dimanche 30 septembre 2007

Publication du Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable


Le Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise Comptable a été publié au Journal Officiel du 28 septembre 2008.

Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.

Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.

mercredi 22 août 2007

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée au Journal Officiel du 22 août 2007.

Cette loi avait été validée par le Conseil Constitutionnel par décision en date du 16 août 2007, à l'exception des dispositions concernant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui ne pourront pas s'appliquer rétroactivement.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

mardi 21 août 2007

Modification de la réglementation applicable aux chambres d'hôtes


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 a modifié les règles applicables aux Chambres d'Hôtes.

Les exploitants de Chambres d'Hôtes sont, aux termes de ce Décret, tenus d'effectuer une déclaration auprès de la Mairie du lieu d'exploitation de ces Chambres d'Hôtes avant le 31 décembre 2007.

Cette déclaration devra préciser l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

Ce Décret précise en outre que cette activité est désormais limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, l'accueil devant être assuré par l'habitant.

Il est également prévu que chaque Chambre d'Hôtes devra donner accès à une salle d'eau et à un WC et que la location devra être assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

Le texte intégral de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 12 août 2007

La loi sur la récidive a été publiée


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2007, après avoir été soumise au Conseil Constitutionnel, qui par décision n° 2007-554 en date du 9 août 2007, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Le texte de la loi du 10 août 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

vendredi 3 août 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif au bracelet électronique


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a été publié au Journal Officiel du 3 août 2007.

Ce Décret tend à étendre l'usage du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

samedi 7 juillet 2007

Le Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés


Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.

L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.

Le texte complet du décret du 9 mai 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 17 juin 2007

Les Injonctions de Payer


Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :


1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;


2º L'engagement résulte, notamment, de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.


La demande est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, le Juge de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce.


La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au Greffe par le créancier ou par son mandataire.


La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires est être accompagnée de documents justificatifs.


Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.


Si le Juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à initier une procédure de droit commun.


Si le Juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, à moins que ce dernier ne prenne la décision de ne pas faire signifier l'ordonnance et de saisir le Tribunal compétent selon les voies de droit commun.


La requête et de l'ordonnance sont signifiées, à l'initiative du créancier, par un Huissier de Justice à chacun des débiteurs.


L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si cette signification n'est pas effectuée dans un délai de six mois.


Le débiteur peut s'opposer à cette ordonnance.


L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.


Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


Cette opposition est portée, suivant le cas, devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le Tribunal de Commerce dont le Président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Les parties sont alors convoquées à une audience du Tribunal, pour que l'affaire soit jugée.


Si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

lundi 11 juin 2007

Copropriété : l'arrêt du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé que, lorsque un lot de copropriété appartient à deux époux mariés sous le régime de la communauté, la convocation à l'Assemblée Générale doit impérativement être libellée au nom des deux époux.

En l'espèce, cette convocation n'avait été adressée qu'à l'un des deux époux copropriétaires.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation considère donc qu'une telle convocation est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générales.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d’un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999 à laquelle seul M. X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié ; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;

[...]

Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’en application des dispositions des articles 214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, que c’est d’ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M. X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M. X..., qui n’avait jamais exigé d’autre forme, ni désigné d’autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005 [...].

samedi 9 juin 2007

Le plan d'urgence en faveur des juridictions


Suite à l'agression d'un Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Metz, le Garde des Sceaux a annoncé qu'un plan d’urgence en faveur des juridictions allait être mis en oeuvre.

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 juin 2007, une somme de 20 Millions d’Euros va être immédiatement affectée pour mettre en place des portiques de sécurité gardés par des agents dans l’ensemble des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance, ainsi que dans les Tribunaux d’Instance nécessitant une sécurisation renforcée.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'une somme de 5 Millions d’Euros supplémentaires allait être débloquée en vue du recrutement immédiat de 500 vacataires qui viendront renforcer les Greffes des juridictions afin d’améliorer l’accueil des justiciables et le traitement et la durée des procédure.

dimanche 3 juin 2007

L'introduction de la Fiducie en Droit Français


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit la notion de Fiducie en droit français, en ajoutant un titre XIV au Code Civil, intitulé DE LA FIDUCIE.

Cette institution, qui est très répandue dans de nombreux pays étrangers (et notamment, les pays anglo-saxons, où l'ont parle de trust), n'avait jusqu'à présent, pas d'équivalent en France.

L'article 2011 du Code Civil définit la Fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Vous pourrez prochainement consulter sur ce blog une analyse détaillée de cette réforme.

Les nouvelles dispositions du Code Civil relatives à la Fiducie sont les suivantes :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

« Art. 2012. - La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

« Art. 2013. - Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

« Art. 2014. - Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Art. 2015. - Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

« Art. 2016. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

« Art. 2017. - Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

« Art. 2018. - Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;« 3° L'identité du ou des constituants ;« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

« Art. 2019. - A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

« Art. 2020. - Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 2021. - Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les con-ditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.

« Art. 2023. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

« Art. 2024. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

« Art. 2025. - Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

« Art. 2026. - Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

« Art. 2027. - Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.

« Art. 2028. - Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.

« Art. 2030. - Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »

samedi 2 juin 2007

Le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée


De nombreux couples qui se séparent optent aujourd'hui pour la résidence alternée.

Les enfants passent une semaine chez l'un de leurs parents, puis une semaine chez l'autre.

Toutefois, un problème se posait, concernant les allocations familiales, qui n'était versées qu'à l'un des deux parents.

Un décret du 13 avril 2007 a remédié à cette situation.

Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Les parents peuvent cependant décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Le texte du décret du 13 avril 2007 est le suivant :

Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »

Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »

Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Décret sur la compétence territoriale des Huissiers de Justice


Le décret du 11 mai 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, modifie, en les élargissant, les règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »

3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.

4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.

jeudi 31 mai 2007

Droits des passagers aériens : le Décret du 14 mai 2007

Le Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 améliore les droits des passagers aériens.

Il prévoit en effet des sanctions importantes pour les compagnies aériennes en cas d’annulation, de retards importants et de surréservations.

Les amendes infligées à ces compagnies pourront atteindre jusqu'à 15.000 Euros en cas de récidive.

Ces mesures concernent les vols au départ du territoire national.

Elles concerneront également les vols à l'arrivée sur le territoire national, si les compagnies aériennes concernées sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Le texte de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 29 mai 2007

Internet et droit d'auteur : l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, le Conseil d'Etat a, à la demande de la SACEM, annulé la délibération du 18 octobre 2005 de la CNIL, qui refusait d'autoriser la SACEM à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « ( ) II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques ( ) V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ( )./ La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / ( ) 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs » ; que l'article 9 de cette même loi dispose que : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ( ) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : ( ) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées » ;
Considérant que, sur la base de ces dispositions, les quatre sociétés requérantes, personnes morales telles que mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité principale la constatation des délits de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur « internet » via les réseaux d'échange de fichiers dénommés « peer to peer » et permettant également l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes des sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon d'oeuvres musicales ; que les traitements prévus à cette fin par les sociétés requérantes comportaient deux phases ; que la première phase dite de « calibrage/ciblage », se déroulant pendant une période de 24 heures, avait pour objet d'identifier les internautes mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers des fichiers musicaux ; qu'à l'issue de cette première phase, les internautes ayant gratuitement mis à disposition moins de 50 fichiers musicaux pendant la période de référence avaient seulement vocation à recevoir un message d'avertissement leur signalant les conséquences juridiques de la pratique de la contrefaçon ; qu'en revanche, les internautes ayant pendant cette première phase mis à disposition plus de 50 fichiers musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de « ciblage avancé »consistant pendant une période de quinze jours, en une surveillance des intéressés ; qu'au terme de cette période, les internautes ayant gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux avaient vocation à faire l'objet de poursuites devant le juge civil ; que les internautes ayant gratuitement mis à disposition plus de 1000 fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les quatre décisions attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d'accorder les autorisations demandées ;
Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers dénommés « peer to peer » ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements envisagés par les sociétés requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des protocoles « peer to peer » permettant l'échange des fichiers musicaux sur internet ; que si les sociétés requérantes s'étaient engagées à constituer une base commune de contrôle portant simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des titres composant la base, il convient ; pour apprécier l'ampleur et la pertinence de ce dispositif de traitement, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés requérantes ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur « internet » ; que les sociétés d'auteurs, compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux ; que les sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre de ces réseaux ; que par suite, en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d'accorder les autorisations sollicitées au motif que les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé ;
Considérant, enfin, que si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu'interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu'ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d'infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un caractère indivisible ; que par suite, il ne saurait justifier à lui seul les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des quatre délibérations attaquées de la CNIL rejetant leur demande d'autorisation de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des quatre sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : Les décisions n° 2005-235, n° 2005-236, n° 2005-237 et n° 2005-238 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros en premier lieu à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement.

lundi 28 mai 2007

Le Décret relatif au contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger

Le Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, publié au Journal Officiel du 11 mai 2007, précise les règles applicables aux mariages de ressortissants français célébrés à l’étranger. Il prévoit, notamment, un renforcement du contrôle exercé par les autorités consulaires, ainsi que par le Procureur de la République.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage

Section 1 Dispositions générales

Article 1 L’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage.

« Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. »

Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé, après les mots : « en tant qu’officier de l’état civil pour », sont insérés les mots : « la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription ».

Article 3 Le compte rendu de l’audition du futur époux ou de l’époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l’officier de l’état civil ou à l’autorité diplomatique ou consulaire qui l’a requise.

Section 2 Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage

Article 4 Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l’article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.

Article 5 La saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

L’autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s’opposer au mariage.

Article 6 Si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.

Article 7 Lorsqu’il s’oppose à la célébration du mariage d’un Français à l’étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l’autorité diplomatique ou consulaire.

L’acte d’opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France.

Lorsque l’un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cet acte lui est notifié par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Section 3 Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère

Article 8 L’époux qui demande la transcription sur le registre de l’état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l’adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.

Article 9 Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire renonce à l’audition des époux en application du premier alinéa de l’article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.

Article 10 La saisine par l’autorité diplomatique ou consulaire du procureur de la République pour qu’il se prononce sur la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français à l’étranger ou demande la nullité de ce mariage est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

L’autorité diplomatique ou consulaire informe chaque époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la transcription.

Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée en application de l’article 171-7 du code civil, cette information mentionne en outre que le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article.

Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-8 du code civil, l’information mentionne en outre que celui-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article.

Dans tous les cas, l’information comporte l’indication que les époux doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 11 Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l’acte de mariage en application de l’article 171-7 ou de l’article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l’autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l’état civil français.

Lorsqu’il s’oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l’autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen.

Lorsque l’un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cette décision lui est notifiée par l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Chaque époux est informé qu’il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription.

Chapitre II Dispositions relatives à l’état civil et à l’outre-mer

Article 12 L’article 1082 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007. »

Article 13 L’article 1152 du nouveau code de procédure civile est abrogé.

Article 14 A l’article 1300-2 du nouveau code de procédure civile, les mots : « une expédition » sont remplacés par les mots : « un extrait ».

Article 15 Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 susvisé, après les mots : « de leur situation matrimoniale », sont insérés les mots : « , de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 16 Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 10, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article 311-23 ;

2° A l’article 23, les mots : « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2006 ».

Article 17 I. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les articles 13, 14 et 16 y sont également applicables ; sont aussi applicables à Mayotte les dispositions de l’article 15.

II. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les articles 13 et 16 y sont également applicables.

Article 18 Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et 170-1 du code civil est abrogé.

Article 19 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Divorce en Droit Tunisien


En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.

Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux ;

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ;

Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice).

Il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.


Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux.

L'article 31 prévoit que le préjudice matériel de l'épouse est réparé sous la forme d'une rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.

Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d'un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.


lundi 21 mai 2007

Permis à points : le décret du 10 mai 2007

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.

A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.

Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.

Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.

Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.

Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.

Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.

Le texte du décret du 9 mai 2007 est le suivant :

Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »

Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »

Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».

Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.

Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

dimanche 20 mai 2007

Les allocations familiales : conditions de versement

Par Yann Gré, Avocat à Créteil

Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.

Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.

Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :

- pour 2 enfants : 119,13 Euros,

- pour 3 enfants : 271,75 Euros,

- pour 4 enfants : 424,37 Euros,

- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des Allocations Familiales : www.caf.fr.

vendredi 20 avril 2007

Le Projet de Loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau



Un projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau a été présenté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports le 18 avril 2007.

Les sportifs de haut niveau sont en effet souvent dans une situation très spécifique par rapport au reste de la population, concernant leur retraite.
La grande majorité des sportifs de haut niveau n’est en effet pas salariée ou ne perçoit pas de revenus suffisants pour relever d’un régime de retraite.

Afin de remédier à cette situation, ce projet de loi rend obligatoire l’affiliation des sportifs de haut niveau à l’assurance vieillesse du régime général et leur permet de valider quatre trimestres de droits à retraite par an.

Ce projet prévoit d'insérer l'article suivant au Code de la sécurité sociale :

« Art. L. 381-33. - Est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1er janvier de l’année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau prévue au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, sous réserve de conditions d’âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret.

La validation des droits afférents à cette affiliation est subordonnée au versement d’une cotisation annuelle à la charge exclusive de l’Etat, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
Cette affiliation est renouvelée annuellement, dans la limite d’une durée fixée par décret, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa. »

Il prévoit en outre d'ajouter l'article ci-après au Code du Sport :

« Art. L. 221-14. - Les conditions particulières d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général des sportifs de haut niveau sont fixées à l’article L. 381-33 du code de la sécurité sociale. »

mardi 27 mars 2007

Publication de la partie réglementaire du Code de Commerce

La partie réglementaire du Code de Commerce a été publiée par un décret n° 2007-431 en date du 25 mars 2007.

Elle peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Plus d'informations prochainement sur ce blog.

mardi 6 mars 2007

Le droit du divorce en 2007


Par Yann Gré,
Avocat à Créteil (94)


Le Droit français du divorce a été totalement réformé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, il y a un peu plus de deux ans.

Initialement institué par une loi du 20 septembre 1792, le divorce fut supprimé en 1816, avant d’être rétabli par une loi du 27 juillet 1884 qui n'autorisait que le divorce pour faute. La loi du 11 juillet 1975 avait par la suite créé trois autres formes de divorce.

A/ Bref rappel de l'ancien régime du divorce

Les textes issus de la loi de 1975 prévoyaient quatre cas de divorces :

- le divorce sur requête conjointe (aussi appelé, dans la pratique, divorce par consentement mutuel) : il s’agissait de la solution la plus adaptée lorsque les époux étaient d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce. Ils préparaient alors une convention qu’ils soumettaient à la simple homologation du Juge. Deux audiences, séparées par un délai de réflexion, étaient alors nécessaires.

- le divorce sur demande acceptée : il s’agissait d’une hypothèse spécifique dans laquelle l’un des époux prenait l’initiative de la procédure, tandis que l’autre acceptait la demande qui lui était présentée. Ce type de divorce était assez rarement utilisé.

- le divorce pour faute : il supposait l’existence d’une ou de plusieurs fautes commises par l’un des époux au détriment de son conjoint, consistant, selon la loi (article 242 du Code Civil) en « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Lorsque des fautes émanaient des deux conjoints, le divorce était prononcé aux torts partagés.

- le divorce pour rupture de la vie commune : il permettait à l’un des époux d’obtenir le divorce sans le consentement de l’autre, à la condition qu’il y ait eu une rupture de la vie commune depuis plus de six ans. En contrepartie de cette faculté de rompre unilatéralement le mariage, l’époux à l’origine de la demande restait tenu de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, son devoir de secours étant maintenu.

B/ La réforme

La réforme a eu pour objet essentiel de « moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations ».

L’objectif était, d’une part, de rendre plus attrayant le recours au divorce amiable par le biais d’une simplification et d’une accélération de la procédure et, d’autre part, de limiter le recours au divorce pour faute.

Depuis 1er janvier 2005, les quatre types de divorce possibles sont les suivants :

- le divorce sur requête conjointe porte désormais simplement la dénomination de divorce par consentement mutuel et est considérablement simplifié puisque les époux n’ont plus à réitérer leur requête après l’expiration d’un délai de réflexion.

- le divorce sur demande acceptée a été profondément remanié et est devenu le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, par lequel les époux, s’entendant sur le principe de la rupture, décident de s’en remettre au juge pour régler les conséquences de la séparation.

- le divorce pour faute est maintenu, mais pacifié. Les conséquences financières, et notamment l’octroi d’une prestation compensatoire, sont moins liées que dans le passé aux fautes respectives des époux.

- le divorce pour rupture de la vie commune est devenu le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La condition tenant à la séparation des époux depuis plus de six ans est réduite à une période de deux ans, pouvant en outre intervenir en cours de procédure. Le régime de ce divorce est sensiblement modifié puisque le maintien du devoir de secours est supprimé.

La loi instituant le droit au logement opposable

La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable a été publiée.

Elle est complétée par un décret instituant un Comité de Suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Cette loi, dont l'application se fera en plusieurs étapes, prévoit, notamment, que la personne qui aura été reconnue comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités pourra introduire un recours devant le Tribunal Administratif tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

mardi 27 février 2007

Le nouveau Droit de la Famille Marocain


Par Yann Gré,
Avocat à Créteil (94)

Le droit de la famille marocain a fait l’objet d’une importante réforme, résultant de la publication du Dahir N° 1-04-22 du 12 Hija 1422 (3 février 2004), portant promulgation de la loi n° 70-03 relative au Code de la Famille (Moudawana).

Cette réforme, personnellement souhaitée par le Roi du Maroc, a profondément modifié le droit de la famille marocain.

Il est à noter que le droit de la famille marocain s’applique aux personnes bénéficiant de la double nationalité franco-marocaine. (Cf. article 2 du Code : Les dispositions du présent s’appliquent à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité).

Il est donc nécessaire que les franco-marocains résidant en France connaissent le texte du Code de la Famille Marocain.

Ce Code fixe, en particulier, les règles applicables au mariage, au divorce, à la filiation, à la garde des enfants (Hadana), aux pensions alimentaires (Nafaqa), aux incapacités et aux successions.

Les articles 14 et 15 de ce Code indiquent quelles sont les démarches devant être accomplies par les marocains qui souhaitent se marier à l’étranger.

Le Code de la Famille précise, notamment, que les marocains résidant à l'étranger peuvent se marier selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies certaines conditions détaillées à l’article 14 du Code et qu’une copie de l'acte de mariage soit impérativement déposée auprès des services consulaires marocains du lieu de célébration du mariage dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date du mariage.

Il est par ailleurs à noter que pour que le divorce de ressortissants marocains prononcé par un Tribunal Français soit applicable au Maroc, il est nécessaire que le jugement de divorce soit revêtu de la formule exécutoire par le Tribunal de Première Instance, dans le cadre d'une procédure d'Exequatur.

Le texte du Code de la Famille Marocain peut être consulté sur le site du Ministère de la Justice Marocain en cliquant sur ce lien.

lundi 26 février 2007

Les clauses abusives


Par Yann Gré,
Avocat à Créteil (94)


Bien souvent, lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel, il est amené à signer un formulaire prérédigé comprenant des conditions générales rédigées en petits caractères dont il ne peut généralement pas prendre connaissance en détail préalablement à sa signature, ni discuter le contenu.

C’est notamment le cas des contrats d’assurance, des contrats d’abonnement à un opérateur téléphonique, des contrat d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, ou encore des contrats conclu avec les banques (ouverture d’un compte, octroi d’un crédit)... Ces contrats portent le nom de « contrats d’adhésion ».

Or, parfois, en examinant après coup le texte de ces contrats, notamment en cas de litige, le consommateur réalise que ceux-ci contiennent des dispositions présentant un caractère abusif. Ainsi un contrat d’abonnement à un service peut prévoir que si le consommateur décide de rompre son abonnement, il sera tenu de payer des pénalités très importantes, tandis que le professionnel peut, quant à lui, rompre le contrat à tout moment, sans indemnité.

De même, ces contrats peuvent prévoir des clauses limitant la responsabilité du professionnel ou ses obligations en matière de garantie.

Afin de protéger les consommateur contre de telles clauses, une Commission des Clauses Abusives a été créée en 1978.

Elle a pour mission d’examiner les contrats d’adhésion qui sont usuellement soumis aux consommateurs et d’émettre des recommandations tendant à la suppression ou à la modification des clauses abusives figurant dans ces contrats.

La Commission des Clauses Abusives, qui publie chaque année un rapport, a notamment émis des recommandations dans les domaines suivants : locations d’habitations, contrats de construction de maisons, perte ou détérioration des films et pellicules confiés à un professionnel en vue de leur développement, transport de voyageurs, assurance, maisons de retraites, locations avec options d’achat, clubs sportifs à caractère lucratif, agences matrimoniales, cartes bancaires, contrats de syndic de copropriété, abonnement à la téléphonie mobile, abonnement à la télévision à péage, accès à Internet, cartes d’abonnement des salles de cinéma…

En effet, les contrats usuellement soumis aux consommateurs dans ces domaines contiennent souvent de nombreuses clauses abusives créant un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur qui se voit imposé des obligations dépourvues de toute contrepartie, tandis que le professionnel peut aisément se dégager de sa responsabilité.

Afin de remédier à cette situation l’article L 132-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif » sont abusives.

Le Code de la Consommation prévoit en annexe, une liste indicative de clauses susceptibles d’être considérées comme abusives.

Lorsqu’un juge est saisi d’un litige il peut, en vertu de l’article L 132-1, considérer une telle clause comme « non écrite », ce qui signifie qu’il peut en écarter l’application et faire comme si elle n’existait pas, notamment lorsqu’elle viole les dispositions d’une des recommandations de la Commission des Clauses Abusives.

Ainsi, à titre d’exemple, une compagnie d’assurance qui refuserait de prendre en charge un sinistre en vertu d’une telle clause, pourra être condamnée à indemniser son client.

Lorsqu’un professionnel invoque l’existence d’une telle clause pour tenter de se décharger de ses obligations, il ne faut donc pas se croire lié par le contrat signé, mais, au contraire, lui adresser une lettre recommandée visant les dispositions du Code de la Consommation et/ou de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives applicables et, en tant que de besoin, saisir un Tribunal du litige.