
Il s'agit d'un Code très court, composé de 29 articles seulement, qui détaille les obligations déontologiques des Experts-Comptables.
Le texte de ce Code peut être consulté en cliquant ici.
Blog d'information juridique.



Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’en application des dispositions des articles 214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, que c’est d’ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M. X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M. X..., qui n’avait jamais exigé d’autre forme, ni désigné d’autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »
Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.
« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :
« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.
« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.
« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »
Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »
3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.
4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 améliore les droits des passagers aériens.
Il prévoit en effet des sanctions importantes pour les compagnies aériennes en cas d’annulation, de retards importants et de surréservations.
Les amendes infligées à ces compagnies pourront atteindre jusqu'à 15.000 Euros en cas de récidive.
Ces mesures concernent les vols au départ du territoire national.
Elles concerneront également les vols à l'arrivée sur le territoire national, si les compagnies aériennes concernées sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne.
Le texte de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, publié au Journal Officiel du 11 mai 2007, précise les règles applicables aux mariages de ressortissants français célébrés à l’étranger. Il prévoit, notamment, un renforcement du contrôle exercé par les autorités consulaires, ainsi que par le Procureur de la République.
Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »
II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »
Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».
Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.
Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.
Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par Yann Gré, Avocat à Créteil Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.
Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.
Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :
- pour 2 enfants : 119,13 Euros,
- pour 3 enfants : 271,75 Euros,
- pour 4 enfants : 424,37 Euros,
- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.
Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des Allocations Familiales : www.caf.fr.


Le Droit français du divorce a été totalement réformé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, il y a un peu plus de deux ans.
Initialement institué par une loi du 20 septembre 1792, le divorce fut supprimé en 1816, avant d’être rétabli par une loi du 27 juillet 1884 qui n'autorisait que le divorce pour faute. La loi du 11 juillet 1975 avait par la suite créé trois autres formes de divorce.
A/ Bref rappel de l'ancien régime du divorce
Les textes issus de la loi de 1975 prévoyaient quatre cas de divorces :
- le divorce sur requête conjointe (aussi appelé, dans la pratique, divorce par consentement mutuel) : il s’agissait de la solution la plus adaptée lorsque les époux étaient d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce. Ils préparaient alors une convention qu’ils soumettaient à la simple homologation du Juge. Deux audiences, séparées par un délai de réflexion, étaient alors nécessaires.
- le divorce sur demande acceptée : il s’agissait d’une hypothèse spécifique dans laquelle l’un des époux prenait l’initiative de la procédure, tandis que l’autre acceptait la demande qui lui était présentée. Ce type de divorce était assez rarement utilisé.
- le divorce pour faute : il supposait l’existence d’une ou de plusieurs fautes commises par l’un des époux au détriment de son conjoint, consistant, selon la loi (article 242 du Code Civil) en « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Lorsque des fautes émanaient des deux conjoints, le divorce était prononcé aux torts partagés.
- le divorce pour rupture de la vie commune : il permettait à l’un des époux d’obtenir le divorce sans le consentement de l’autre, à la condition qu’il y ait eu une rupture de la vie commune depuis plus de six ans. En contrepartie de cette faculté de rompre unilatéralement le mariage, l’époux à l’origine de la demande restait tenu de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, son devoir de secours étant maintenu.
B/ La réforme
La réforme a eu pour objet essentiel de « moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations ».
L’objectif était, d’une part, de rendre plus attrayant le recours au divorce amiable par le biais d’une simplification et d’une accélération de la procédure et, d’autre part, de limiter le recours au divorce pour faute.
Depuis 1er janvier 2005, les quatre types de divorce possibles sont les suivants :
- le divorce sur requête conjointe porte désormais simplement la dénomination de divorce par consentement mutuel et est considérablement simplifié puisque les époux n’ont plus à réitérer leur requête après l’expiration d’un délai de réflexion.
- le divorce sur demande acceptée a été profondément remanié et est devenu le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, par lequel les époux, s’entendant sur le principe de la rupture, décident de s’en remettre au juge pour régler les conséquences de la séparation.
- le divorce pour faute est maintenu, mais pacifié. Les conséquences financières, et notamment l’octroi d’une prestation compensatoire, sont moins liées que dans le passé aux fautes respectives des époux.
- le divorce pour rupture de la vie commune est devenu le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La condition tenant à la séparation des époux depuis plus de six ans est réduite à une période de deux ans, pouvant en outre intervenir en cours de procédure. Le régime de ce divorce est sensiblement modifié puisque le maintien du devoir de secours est supprimé.
La loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable a été publiée.
Le droit de la famille marocain a fait l’objet d’une importante réforme, résultant de la publication du Dahir N° 1-04-22 du 12 Hija 1422 (3 février 2004), portant promulgation de la loi n° 70-03 relative au Code de la Famille (Moudawana).
Cette réforme, personnellement souhaitée par le Roi du Maroc, a profondément modifié le droit de la famille marocain.
Il est à noter que le droit de la famille marocain s’applique aux personnes bénéficiant de la double nationalité franco-marocaine. (Cf. article 2 du Code : Les dispositions du présent s’appliquent à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité).
Il est donc nécessaire que les franco-marocains résidant en France connaissent le texte du Code de la Famille Marocain.
Ce Code fixe, en particulier, les règles applicables au mariage, au divorce, à la filiation, à la garde des enfants (Hadana), aux pensions alimentaires (Nafaqa), aux incapacités et aux successions.
Les articles 14 et 15 de ce Code indiquent quelles sont les démarches devant être accomplies par les marocains qui souhaitent se marier à l’étranger.
Le Code de la Famille précise, notamment, que les marocains résidant à l'étranger peuvent se marier selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies certaines conditions détaillées à l’article 14 du Code et qu’une copie de l'acte de mariage soit impérativement déposée auprès des services consulaires marocains du lieu de célébration du mariage dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date du mariage.
Il est par ailleurs à noter que pour que le divorce de ressortissants marocains prononcé par un Tribunal Français soit applicable au Maroc, il est nécessaire que le jugement de divorce soit revêtu de la formule exécutoire par le Tribunal de Première Instance, dans le cadre d'une procédure d'Exequatur.
Le texte du Code de la Famille Marocain peut être consulté sur le site du Ministère de la Justice Marocain en cliquant sur ce lien.

Bien souvent, lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel, il est amené à signer un formulaire prérédigé comprenant des conditions générales rédigées en petits caractères dont il ne peut généralement pas prendre connaissance en détail préalablement à sa signature, ni discuter le contenu.
C’est notamment le cas des contrats d’assurance, des contrats d’abonnement à un opérateur téléphonique, des contrat d’abonnement à la télévision par câble ou par satellite, ou encore des contrats conclu avec les banques (ouverture d’un compte, octroi d’un crédit)... Ces contrats portent le nom de « contrats d’adhésion ».
Or, parfois, en examinant après coup le texte de ces contrats, notamment en cas de litige, le consommateur réalise que ceux-ci contiennent des dispositions présentant un caractère abusif. Ainsi un contrat d’abonnement à un service peut prévoir que si le consommateur décide de rompre son abonnement, il sera tenu de payer des pénalités très importantes, tandis que le professionnel peut, quant à lui, rompre le contrat à tout moment, sans indemnité.
De même, ces contrats peuvent prévoir des clauses limitant la responsabilité du professionnel ou ses obligations en matière de garantie.
Afin de protéger les consommateur contre de telles clauses, une Commission des Clauses Abusives a été créée en 1978.
Elle a pour mission d’examiner les contrats d’adhésion qui sont usuellement soumis aux consommateurs et d’émettre des recommandations tendant à la suppression ou à la modification des clauses abusives figurant dans ces contrats.
La Commission des Clauses Abusives, qui publie chaque année un rapport, a notamment émis des recommandations dans les domaines suivants : locations d’habitations, contrats de construction de maisons, perte ou détérioration des films et pellicules confiés à un professionnel en vue de leur développement, transport de voyageurs, assurance, maisons de retraites, locations avec options d’achat, clubs sportifs à caractère lucratif, agences matrimoniales, cartes bancaires, contrats de syndic de copropriété, abonnement à la téléphonie mobile, abonnement à la télévision à péage, accès à Internet, cartes d’abonnement des salles de cinéma…
En effet, les contrats usuellement soumis aux consommateurs dans ces domaines contiennent souvent de nombreuses clauses abusives créant un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur qui se voit imposé des obligations dépourvues de toute contrepartie, tandis que le professionnel peut aisément se dégager de sa responsabilité.
Afin de remédier à cette situation l’article L 132-1 du Code de la Consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif » sont abusives.
Le Code de la Consommation prévoit en annexe, une liste indicative de clauses susceptibles d’être considérées comme abusives.
Lorsqu’un juge est saisi d’un litige il peut, en vertu de l’article L 132-1, considérer une telle clause comme « non écrite », ce qui signifie qu’il peut en écarter l’application et faire comme si elle n’existait pas, notamment lorsqu’elle viole les dispositions d’une des recommandations de la Commission des Clauses Abusives.
Ainsi, à titre d’exemple, une compagnie d’assurance qui refuserait de prendre en charge un sinistre en vertu d’une telle clause, pourra être condamnée à indemniser son client.
Lorsqu’un professionnel invoque l’existence d’une telle clause pour tenter de se décharger de ses obligations, il ne faut donc pas se croire lié par le contrat signé, mais, au contraire, lui adresser une lettre recommandée visant les dispositions du Code de la Consommation et/ou de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives applicables et, en tant que de besoin, saisir un Tribunal du litige.