jeudi 31 mai 2007

Droits des passagers aériens : le Décret du 14 mai 2007

Le Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 améliore les droits des passagers aériens.

Il prévoit en effet des sanctions importantes pour les compagnies aériennes en cas d’annulation, de retards importants et de surréservations.

Les amendes infligées à ces compagnies pourront atteindre jusqu'à 15.000 Euros en cas de récidive.

Ces mesures concernent les vols au départ du territoire national.

Elles concerneront également les vols à l'arrivée sur le territoire national, si les compagnies aériennes concernées sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Le texte de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 29 mai 2007

Internet et droit d'auteur : l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, le Conseil d'Etat a, à la demande de la SACEM, annulé la délibération du 18 octobre 2005 de la CNIL, qui refusait d'autoriser la SACEM à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques : « ( ) II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques ( ) V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux ( )./ La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / ( ) 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs » ; que l'article 9 de cette même loi dispose que : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : ( ) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27 : ( ) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées » ;
Considérant que, sur la base de ces dispositions, les quatre sociétés requérantes, personnes morales telles que mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité principale la constatation des délits de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur « internet » via les réseaux d'échange de fichiers dénommés « peer to peer » et permettant également l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes des sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon d'oeuvres musicales ; que les traitements prévus à cette fin par les sociétés requérantes comportaient deux phases ; que la première phase dite de « calibrage/ciblage », se déroulant pendant une période de 24 heures, avait pour objet d'identifier les internautes mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers des fichiers musicaux ; qu'à l'issue de cette première phase, les internautes ayant gratuitement mis à disposition moins de 50 fichiers musicaux pendant la période de référence avaient seulement vocation à recevoir un message d'avertissement leur signalant les conséquences juridiques de la pratique de la contrefaçon ; qu'en revanche, les internautes ayant pendant cette première phase mis à disposition plus de 50 fichiers musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l'objet d'un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de « ciblage avancé »consistant pendant une période de quinze jours, en une surveillance des intéressés ; qu'au terme de cette période, les internautes ayant gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux avaient vocation à faire l'objet de poursuites devant le juge civil ; que les internautes ayant gratuitement mis à disposition plus de 1000 fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les quatre décisions attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d'accorder les autorisations demandées ;
Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers dénommés « peer to peer » ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements envisagés par les sociétés requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des protocoles « peer to peer » permettant l'échange des fichiers musicaux sur internet ; que si les sociétés requérantes s'étaient engagées à constituer une base commune de contrôle portant simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des titres composant la base, il convient ; pour apprécier l'ampleur et la pertinence de ce dispositif de traitement, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés requérantes ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur « internet » ; que les sociétés d'auteurs, compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux ; que les sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre de ces réseaux ; que par suite, en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d'accorder les autorisations sollicitées au motif que les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé ;
Considérant, enfin, que si la Commission nationale de l'informatique et des libertés a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu'interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu'ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d'infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d'informations à l'autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un caractère indivisible ; que par suite, il ne saurait justifier à lui seul les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation des quatre délibérations attaquées de la CNIL rejetant leur demande d'autorisation de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des quatre sociétés requérantes d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : Les décisions n° 2005-235, n° 2005-236, n° 2005-237 et n° 2005-238 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros en premier lieu à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement.

lundi 28 mai 2007

Le Décret relatif au contrôle de la validité des mariages célébrés à l'étranger

Le Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, publié au Journal Officiel du 11 mai 2007, précise les règles applicables aux mariages de ressortissants français célébrés à l’étranger. Il prévoit, notamment, un renforcement du contrôle exercé par les autorités consulaires, ainsi que par le Procureur de la République.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage

Section 1 Dispositions générales

Article 1 L’article 1056-1 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage.

« Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. »

Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé, après les mots : « en tant qu’officier de l’état civil pour », sont insérés les mots : « la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription ».

Article 3 Le compte rendu de l’audition du futur époux ou de l’époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l’officier de l’état civil ou à l’autorité diplomatique ou consulaire qui l’a requise.

Section 2 Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage

Article 4 Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l’article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.

Article 5 La saisine du procureur de la République par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

L’autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s’opposer au mariage.

Article 6 Si le procureur de la République ne s’est pas opposé à la célébration du mariage à l’échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 171-4 du code civil et en l’absence de toute autre opposition à l’issue de la publication des bans, l’autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.

Article 7 Lorsqu’il s’oppose à la célébration du mariage d’un Français à l’étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l’autorité diplomatique ou consulaire.

L’acte d’opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France.

Lorsque l’un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cet acte lui est notifié par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Section 3 Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l’étranger par l’autorité étrangère

Article 8 L’époux qui demande la transcription sur le registre de l’état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l’adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.

Article 9 Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire renonce à l’audition des époux en application du premier alinéa de l’article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.

Article 10 La saisine par l’autorité diplomatique ou consulaire du procureur de la République pour qu’il se prononce sur la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de mariage d’un Français à l’étranger ou demande la nullité de ce mariage est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

L’autorité diplomatique ou consulaire informe chaque époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la transcription.

Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée en application de l’article 171-7 du code civil, cette information mentionne en outre que le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article.

Lorsque la saisine du procureur de la République est opérée par l’autorité diplomatique ou consulaire en application de l’article 171-8 du code civil, l’information mentionne en outre que celui-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage et reproduit les dispositions du cinquième alinéa du même article.

Dans tous les cas, l’information comporte l’indication que les époux doivent signaler au procureur de la République tout changement d’adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour prendre sa décision.

Article 11 Lorsque le procureur de la République autorise la transcription de l’acte de mariage en application de l’article 171-7 ou de l’article 171-8 du code civil, il en informe, par tout moyen, l’autorité diplomatique ou consulaire, qui transcrit cet acte sans délai sur les registres de l’état civil français.

Lorsqu’il s’oppose à la transcription, le procureur de la République notifie sa décision à chaque époux et en informe l’autorité diplomatique ou consulaire par tout moyen.

Lorsque l’un des époux a déclaré être domicilié ou résider à l’étranger, cette décision lui est notifiée par l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le mariage a été célébré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Chaque époux est informé qu’il peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription.

Chapitre II Dispositions relatives à l’état civil et à l’outre-mer

Article 12 L’article 1082 du nouveau code de procédure civile est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007. »

Article 13 L’article 1152 du nouveau code de procédure civile est abrogé.

Article 14 A l’article 1300-2 du nouveau code de procédure civile, les mots : « une expédition » sont remplacés par les mots : « un extrait ».

Article 15 Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 susvisé, après les mots : « de leur situation matrimoniale », sont insérés les mots : « , de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 16 Le décret du 29 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 10, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l’article 311-23 ;

2° A l’article 23, les mots : « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2006 ».

Article 17 I. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les articles 13, 14 et 16 y sont également applicables ; sont aussi applicables à Mayotte les dispositions de l’article 15.

II. - Indépendamment des articles 1er, 3 à 12 et 18 applicables de plein droit en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les articles 13 et 16 y sont également applicables.

Article 18 Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 pris pour l’application des articles 47 et 170-1 du code civil est abrogé.

Article 19 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Divorce en Droit Tunisien


En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.

Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux ;

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ;

Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice).

Il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.


Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux.

L'article 31 prévoit que le préjudice matériel de l'épouse est réparé sous la forme d'une rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.

Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d'un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.


lundi 21 mai 2007

Permis à points : le décret du 10 mai 2007

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.

A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.

Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.

Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.

Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.

Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.

Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.

Le texte du décret du 9 mai 2007 est le suivant :

Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »

Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »

Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».

Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.

Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

dimanche 20 mai 2007

Les allocations familiales : conditions de versement

Par Yann Gré, Avocat à Créteil

Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.

Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.

Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :

- pour 2 enfants : 119,13 Euros,

- pour 3 enfants : 271,75 Euros,

- pour 4 enfants : 424,37 Euros,

- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des Allocations Familiales : www.caf.fr.