lundi 21 mai 2007

Permis à points : le décret du 10 mai 2007

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route, publié au Journal Officiel du 10 mai 2007, modifie les règles concernant l'acquisition des points.

A compter du 31 décembre 2007, les personnes venant d'obtenir le permis de conduire obtiendront progressivement un capital de 12 points pendant une période probatoire.

Le capital de points sera initialement composé de 6 points, auxquels s’ajouteront 2 points chaque année.

Le capital de 12 points sera donc constitué en 3 ans, à condition que le conducteur ne commette aucune infraction pendant cette période.

Cette majoration sera de 3 points par an pour les conducteurs ayant effectué l'apprentissage anticipé de la conduite.

Dès lors, pour ces derniers, la durée de la période probatoire sera réduite à 2 ans.

Par ailleurs, pour que les conducteurs soient mieux informés, chaque titulaire du permis de conduire aura, à compter du 1er juillet 2007 la possibilité de connaître le nombre de points dont il dispose en se connectant sur Internet.

Le texte du décret du 9 mai 2007 est le suivant :

Article 1 L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »

Article 2 Les III et IV de l'article R. 223-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »

Article 3 Au deuxième alinéa de l'article R. 224-20 du code de la route, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « neuf mois ».

Article 4 Après l'article R. 225-5 du code de la route, il est inséré un article R. 225-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-6. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

Article 6 Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et celles de l'article 4 le 1er juillet 2007.

Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8 Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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