dimanche 17 juin 2007

Les Injonctions de Payer


Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :


1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;


2º L'engagement résulte, notamment, de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.


La demande est portée, selon le cas, devant le Tribunal d'Instance, le Juge de Proximité ou devant le Président du Tribunal de Commerce.


La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au Greffe par le créancier ou par son mandataire.


La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires est être accompagnée de documents justificatifs.


Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.


Si le Juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à initier une procédure de droit commun.


Si le Juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, à moins que ce dernier ne prenne la décision de ne pas faire signifier l'ordonnance et de saisir le Tribunal compétent selon les voies de droit commun.


La requête et de l'ordonnance sont signifiées, à l'initiative du créancier, par un Huissier de Justice à chacun des débiteurs.


L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si cette signification n'est pas effectuée dans un délai de six mois.


Le débiteur peut s'opposer à cette ordonnance.


L'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.


Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


Cette opposition est portée, suivant le cas, devant le Tribunal d'Instance, la Juridiction de Proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le Tribunal de Commerce dont le Président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au Greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Les parties sont alors convoquées à une audience du Tribunal, pour que l'affaire soit jugée.


Si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

lundi 11 juin 2007

Copropriété : l'arrêt du 23 mai 2007


Par un arrêt en date du 23 mai 2007, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé que, lorsque un lot de copropriété appartient à deux époux mariés sous le régime de la communauté, la convocation à l'Assemblée Générale doit impérativement être libellée au nom des deux époux.

En l'espèce, cette convocation n'avait été adressée qu'à l'un des deux époux copropriétaires.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation considère donc qu'une telle convocation est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générales.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 quai des Pêcheurs à Strasbourg a assigné les époux X..., communs en biens et propriétaires d’un lot de copropriété, en paiement de travaux votés en leur absence par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1999 à laquelle seul M. X... avait été régulièrement convoqué et sans que soit justifié que le procès-verbal leur avait été notifié ; que ceux-ci ont invoqué reconventionnellement la nullité de cette assemblée générale et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;

[...]

Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1421 du code civil ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l’arrêt retient qu’en application des dispositions des articles 214 et 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul un acquêt de communauté, que c’est d’ailleurs bien ainsi que le comprenaient les époux X..., M. X... réglant seul ses charges de copropriété en son seul nom, et que la convocation adressée à M. X..., qui n’avait jamais exigé d’autre forme, ni désigné d’autre mandataire, était donc suffisante en elle-même sans que Mme X... fût également convoquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005 [...].

samedi 9 juin 2007

Le plan d'urgence en faveur des juridictions


Suite à l'agression d'un Magistrat au Tribunal de Grande Instance de Metz, le Garde des Sceaux a annoncé qu'un plan d’urgence en faveur des juridictions allait être mis en oeuvre.

Aux termes d'un communiqué de presse en date du 9 juin 2007, une somme de 20 Millions d’Euros va être immédiatement affectée pour mettre en place des portiques de sécurité gardés par des agents dans l’ensemble des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance, ainsi que dans les Tribunaux d’Instance nécessitant une sécurisation renforcée.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'une somme de 5 Millions d’Euros supplémentaires allait être débloquée en vue du recrutement immédiat de 500 vacataires qui viendront renforcer les Greffes des juridictions afin d’améliorer l’accueil des justiciables et le traitement et la durée des procédure.

dimanche 3 juin 2007

L'introduction de la Fiducie en Droit Français


Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

La Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit la notion de Fiducie en droit français, en ajoutant un titre XIV au Code Civil, intitulé DE LA FIDUCIE.

Cette institution, qui est très répandue dans de nombreux pays étrangers (et notamment, les pays anglo-saxons, où l'ont parle de trust), n'avait jusqu'à présent, pas d'équivalent en France.

L'article 2011 du Code Civil définit la Fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Vous pourrez prochainement consulter sur ce blog une analyse détaillée de cette réforme.

Les nouvelles dispositions du Code Civil relatives à la Fiducie sont les suivantes :

« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

« Art. 2012. - La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

« Art. 2013. - Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

« Art. 2014. - Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Art. 2015. - Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

« Art. 2016. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

« Art. 2017. - Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

« Art. 2018. - Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat ;« 3° L'identité du ou des constituants ;« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

« Art. 2019. - A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

« Art. 2020. - Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 2021. - Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les con-ditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.

« Art. 2023. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

« Art. 2024. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

« Art. 2025. - Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

« Art. 2026. - Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

« Art. 2027. - Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire.

« Art. 2028. - Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.

« Art. 2030. - Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »

samedi 2 juin 2007

Le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée


De nombreux couples qui se séparent optent aujourd'hui pour la résidence alternée.

Les enfants passent une semaine chez l'un de leurs parents, puis une semaine chez l'autre.

Toutefois, un problème se posait, concernant les allocations familiales, qui n'était versées qu'à l'un des deux parents.

Un décret du 13 avril 2007 a remédié à cette situation.

Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Les parents peuvent cependant décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Le texte du décret du 13 avril 2007 est le suivant :

Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »

Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »

Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Décret sur la compétence territoriale des Huissiers de Justice


Le décret du 11 mai 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, modifie, en les élargissant, les règles relatives à la compétence territoriale des Huissiers de Justice.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Article 1 - Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »

3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.

4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

Article 2 - Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Nanterre, dans le ressort de ces juridictions, » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du II, les mots : « tribunal d'instance ou, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, à l'intérieur du ressort de cette juridiction » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

2° A l'article 91, les mots : « tribunal d'instance et, en ce qui concerne les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, entre huissiers de justice établis dans le ressort de cette juridiction. » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 3 - Le décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 37-4, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 4 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

vendredi 1 juin 2007

La Garde à Vue


La Garde à Vue est une une mesure privative de liberté par laquelle un Officier de Police Judiciaire (Fonctionnaire de Police ou Gendarme), retient dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée, une personne, qui pour les nécessités d'une enquête en cours, doit rester à la disposition des services de Police.

L'Officier de Police Judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en Garde à Vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Le Procureur de la République doit être informé de cette mesure dès le début de la Garde à Vue.

La personne gardée à vue ne peut, en principe, être retenue plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, la Garde à Vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République.

La Garde à Vue peut cependant durer jusqu'à quatre jours en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Procureur de la République peut subordonner la prolongation de la Garde à Vue à la présentation préalable de la personne gardée à vue.Sur instructions de ce Magistrat, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant lui.

Toute personne placée en Garde à Vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que des droits dont elle dispose et ce, dans une langue qu'elle comprend.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Cependant, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui peut décider, s'il y a lieu, d'y faire droit.

La personne placée en Garde à Vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin.

En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

Dès le début de la Garde à Vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un, ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander l'assistance d'un avocat commis d'office.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la Garde à Vue.

Lorsque la Garde à Vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.